ZONE DU PRE DU MAY, PLACE JEAN JAURES
NOUS AVONS SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le 15 décembre 2010, lors du conseil municipal, la majorité municipale passait en force ses projets, sans tenir compte de la protestation des Caumontois.
Nous avons déféré devant le tribunal administratif de Nîmes les 3 délibérations concernées
La 1eme délibération : la commune vend le 1° étage du bâtiment la Véranda à la Société Mistral Habitat
Voici les motifs du recours :
EXPOSE DES MOTIFS
Dans sa délibération n°3 du 15 décembre 2010, le conseil municipal de Caumont sur Durance
a décidé de vendre une partie (le 1° étage) du bâtiment communal dénommé « la véranda » sis place du 8 Mai 1945 84510 Caumont sur Durance à la Société MISTRAL HABITAT pour un montant de 200.000 euros.
Or, Pour l’aliénation d’un bien, les communes de 2000 habitants ou plus ont l’obligation de solliciter l’avis de France Domaines (article 2241-1 du CGCT).
Les délibérations du conseil municipal doivent expressément viser cet avis. Il s’agit d’une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne l’illégalité de la décision (CE. 22 novembre 1995 commune de Ville-le –Grand)
L’absence d’avis entraîne donc la nullité de la délibération.
La délibération n°3 du 15.12.2010 ne fait nullement référence à l’avis de France Domaine, il n’a pas été visé et pendant les débats, ce dernier n’a pas été évoqué.
Pour ces motifs
Demande l’annulation de la délibération n°3 du 15 décembre 2010 du conseil municipal de
Caumont sur Durance
Demande la condamnation de la commune de Caumont sur Durance à 500 euros en application de l’article L761-1 du CJA
Pièces jointes
N°1 : Délibération n°3 du 15 décembre 2010 du conseil municipal
N°2 : Note de synthèse pour le conseil municipal du 15.122010
N°3 : Procès Verbal du conseil municipal du 10.06.2010
La 2eme délibération : la commune loue une partie de la place Jean Jaurès à la Société Mistral Habitat
Voici les motifs du recours :
EXPOSE DES MOTIFS
Dans sa délibération n°4 du 15 décembre 2010, le conseil municipal de Caumont sur Durance
a décidé de donner à bail emphytéotique une partie de la place Jean Jaurès sise 84510 Caumont sur Durance à la société Mistral Habitat.
Cette décision est nulle pour 2 raisons
1° Raison
La place Jean Jaurès appartient au domaine public communal, Depuis très longtemps, elle accueille des parkings, elle est donc de ce fait inaliénable. Elle continue à avoir cette fonction aujourd’hui. Elle n’a pas été désaffectée
En effet, le domaine public ne peut être vendu, donner à bail, sans une décision de déclassement (art 2141-1 CGPP)
Cette décision de déclassement doit être prise par le conseil municipal à la suite d’une enquête publique (article 141-3 du code de la voirie routière)
Or, si l’enquête publique a bien eu lieu suite à un arrêté du Maire en date du 17.09.2010
N° 196 /2010, aucune décision de déclassement de cette place n’a été prise par le conseil municipal avant la date du 15.122010.
Ce bien appartient donc toujours au domaine public communal.
De ce fait, la décision de le donner à bail à une société est illégale.
2° Raison
La commune entend conclure un bail emphytéotique administratif avec la société Mistral Habitat
L’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales définit le bail emphytéotique administratif comme permettant à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à un tiers qui pourra construire un ouvrage sur le domaine public et ensuite le louer à la collectivité propriétaire du terrain. Cet instrument juridique peut être utilisé par une collectivité :
- soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ;
- soit en vue de l’accomplissement, pour son propre compte, d’une mission de service public.
Or, l’opération envisagée, la construction d’un bar et de logements locatifs, ne rentre pas dans ces dispositions.
En effet, d’une part, il ne s’agit pas d’une mission de service public, la construction d’un bar et de logements n’entre pas dans la définition d’une mission de service public
D’autre part, il ne s’agit pas non plus d’une opération d’intérêt général. Caumont compte actuellement 3 bars et le transfert de l’un d’eux sur une place publique ne concerne en rien l’intérêt général. Il s’agit d’une opération commerciale. Le futur bail conclut entre la commune et le gérant du bar sera un bail commercial.
La construction de 4 logements sociaux à caractère locatif aurait pu être envisagée ailleurs que sur la principale place du village. Cette construction va supprimer sa fonction essentielle de parking.
Il faut noter qu’en infraction à l’article R141-9 du code de la voirie routière qui prévoit que le commissaire enquêteur doit déposer son avis dans le délai d’un mois suivant la fin de l’enquête (l’enquête s’est déroulée en septembre 2010), le maire m’a informé, suite à ma demande que les conclusions du commissaire enquêteur ne lui étaient pas encore parvenues.
De ce fait, la population n’a pu consulter cet avis comme le prévoient les dispositions réglementaires, alors qu’elle s’était exprimée très majoritairement contre le déclassement de la place et la destruction des places de parking.
Cela laisse supposer que les conclusions du commissaire enquêteur risquent d’être négatives ce qui démontre encore plus que cette opération ne rentre pas dans le cadre de l’intérêt général.
Il ne s’agit donc en rien d’une opération d’intérêt général
De ce fait, la décision est illégale.
Pour ces motifs
Demande l’annulation de la délibération n°4 du 15 décembre 2010
Demande la condamnation de la commune de Caumont sur Durance à 500 euros en application de l’article L761-1 du CJA
:
La 3eme délibération : la commune vend les terrains du Pré du May à la Société Mistral Habitat
Voici les motifs du recours :
EXPOSE DES MOTIFS
Dans sa délibération n°5 du 15 décembre 2010, le conseil municipal de Caumont sur Durance
a décidé de vendre les terrains sis le Pesquier quartier du Pré du May 84510 Caumont sur Durance à la Société MISTRAL HABITAT pour un montant de 435.000 euros.
Cette délibération est nulle pour 2 raisons
1° Raison
Pour l’aliénation d’un bien, les communes de 2000. Habitants ou plus ont l’obligation de solliciter l’avis de France Domaines (article 2241-1 du CGCT).
Les délibérations du conseil municipal doivent expressément viser cet avis. Il s’agit d’une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne l’illégalité de la décision (CE. 22 novembre 1995, commune de Ville-le –Grand)
L’absence d’avis entraîne donc la nullité de la délibération.
La délibération n°5 du 15.12.2010 ne fait nullement référence à l’avis de France Domaine, il n’a pas été visé et pendant les débats, ce dernier n’a pas été évoqué.
2° Raison
Dans les communes de 3.500 habitants ou plus, la convocation au conseil municipal doit s’accompagner d’une note de synthèse concernant les affaires soumises au conseil (art L 2121-12 du CGCT)
Cette note doit être envoyée 5 jours au moins avant la réunion du conseil (le jour d’envoi et le jour du conseil ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai), elle doit être suffisamment précise sur les motifs, les conditions et la portée de la décision.
Le non respect de ces dispositions entraîne la nullité de la décision (CE. 14.12.2001 N°226042)
Le 8.12.2010, une 1eme note de synthèse a été envoyée par mail expliquant à propos de cette délibération que la commune mettait les terrains à disposition de Mistral Habitat à travers un bail emphytéotique de 30 ans.
Le 10.12.2010 à 15h03, une 2eme note de synthèse est envoyée par mail expliquant qu’il s’agit d’une erreur et que les terrains seront vendus pour un prix de 435.000 euros à la Société Mistral Habitat (les conseillers dépourvus de mails recevront cette nouvelle note de synthèse le mardi 14.12.2010)
Il s’agit là d’un élément essentiel de la délibération puisque l’on transforme le bail en vente.
De ce fait, sa communication hors du délai de 5 jours entraîne la nullité de la décision.
Pour ces motifs
Demande l’annulation de la délibération n°5 du 15 décembre 2010 du conseil municipal de Caumont sur Durance
Demande la condamnation de la commune de Caumont sur Durance à 500 euros en application de l’article L761-1 du CJA
Pièces jointes !
N°1 Délibération n°5 du conseil municipal du 15.12.2010
N°2 Note de synthèse du conseil municipal du 15.12.2010 envoyé le 08.12.2010
N°3 Erratum de la note de synthèse envoyé le 10.12.2010
N° 4 Procès Verbal du conseil municipal du 10.06.2009