ENSEMBLE POUR CAUMONT

L'opposition municipale

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Tribunal Administratif

Nous constatons un non respect fréquent par la nouvelle municipalité des règles qui gouvernent l’administration d’une collectivité locale et le droit d’expression de l’opposition.
Malgré nos observations, cet état de fait continue.
C’est pourquoi afin de faire appliquer la réglementation et respecter nos droits, nous avons décidé de saisir le tribunal administratif chaque que fois que cela nous apparaîtra important.

1ère SAISINE

Les élus de la majorité municipale se sont tous attribué des indemnités ainsi que des frais de représentation (10.000 euros), augmentant ainsi le total du montant versé par la commune de 30%, alors qu’ils prétendent que la commune connaît des difficultés financières.

Pour protester contre cette augmentation, nous avons saisi le tribunal administratif

 

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Délibération du Tribunal Administratif pour la 1ère Saisine

"La délibération du conseil municipal de Caumont sur Durance du 1er avril 2009 en tant qu'elle fixe le montant des indemnités alloués aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux est annulée."
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2ème SAISINE du tribunal Administratif

Lettre de Réponse du Tribunal Administratif / 2ème Saisine

Jugement du Tribunal Administratif / 2ème Saisine

Le tribunal a annulé la délibération du 30.04.08 du conseil municipal qui désignait les présidents de comités consultatifs

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3ème SAISINE du tribunal Administratif

EXPOSE DES MOTIFS


Dans sa séance du 11 juin 2008, le conseil municipal à loué des terrains communaux au lieu dit des harmas

Je demande l'annulation de cette décision en raison de plusieurs motifs.


D'abord des motifs de forme

1°la note explicative fournie aux conseillers municipaux avec la convocation du conseil municipal était totalement insuffisante, elle ne mentionnait ni les surfaces louées, ni le nom du locataire, ni le montant du bail, ni les raisons du bail. Il est de jurisprudence constante que dans ces conditions, la délibération proposée est nulle du fait du manque d'information préalable des élus.

2°Le conseil municipal s'est prononcé sans connaître les parcelles louées et le montant du bail. En effet, lors du vote, le maire n'a pas précisé les surfaces louées, ni le prix de la location qui ne sont pas mentionnés dans la délibération.

3° Cette compétence (la location de terrains communaux) n'était plus une compétence du conseil municipal
puisque dans une délibération précédente du 01.04.2008, le conseil municipal l'avait transférée au Maire.


Ensuite, un motif de fond

Le terrain des harmas était un équipement public.

Il avait été acheté par la commune (séance du conseil municipal du 14.03.2002 afin de réaliser un complexe sportif. Ce complexe sportif devait comprendre d'abord un terrain de sport, puis ensuite un centre de loisirs et des terrains de tennis, pour cela une subvention de la Région avait été obtenue
La première phase du projet avait été engagée, le stade avait été réalisé, clôturé et équipé, un parking avait été réalisé, il ne restait plus que la construction des vestiaires à terminer. Il avait été inauguré et différentes rencontres sportives avaient déjà eu lieu.

Or, le conseil municipal a décidé de louer cet équipement public à une personne privé. En effet la SCEA LE PAS DU LOUP a un caractère privé et entend exploiter ces terrains à des fins commerciales.


C'est pour ces motifs que je demande l'annulation de la délibération n°16 prise le 11 juin 2008 du conseil municipal de CAUMONT SUR DURANCE


Pièces jointes

Délibération du conseil municipal du 11 juin 2008
Note explicative pour la réunion du conseil municipal du11.06 2008 et convocation
Compte rendu du conseil municipal du 11.06.2008
Revue municipale octobre 2007
Photos de l'état actuel du stade
Différentes factures attestant les travaux réalisés
Délibération du conseil municipal du 23.01.2003, délibération n°4 et n°5 du 14.03 2002
Délibération du conseil municipal du 29.03.2007
Arrêtés attributifs de subvention de la Région

Réponse du Tribunal Administratif pour la 3ème Saisine

 

Face aux non respect par la municipales du code général des collectivités locales, nous avons été amenés à saisir le tribunal administratif. Ci joint la réponse.

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4ème Recours au Tribunal Administratif

Recours à l'encontre de la décision du conseil municipal
augmentant de 23% le prix des repas scolaires

 

Afin de protester contre cette hausse abusive, nous avons saisi le tribunal administratif de Nîmes.

 

Il faut savoir que cette décision risque d'être annulée, cela aura pour conséquence le retour à l'ancien prix.

C'est pourquoi, nous invitons les parents d'élèves, lors de l'achat de tickets de cantine, à demander un reçu à afin de remboursement en cas d'annulation

 

Alain RIVOAL

 

                                                   EXPOSE DES MOTIFS

 

Dans sa séance du 4.12.2008, dans une délibération n°5, le Maire a proposé au conseil municipal, d'augmenter le prix de la restauration scolaire en portant le prix du repas de 1,88 euros à 2,30. Cette proposition a été adoptée par le conseil municipal

 

Or l'adoption de cette disposition est entachée de plusieurs irrégularités.

 

1°La note de synthèse explicative sur les affaires délibérées qui doit accompagner la convocation du conseil municipal est totalement insuffisante sur cette question.

 

En effet, elle ne mentionne, ni les raisons de cette importante augmentation, ni le montant de cette dernière, ni enfin, il n'est fait référence au coût par  usager résultant des charges supportées au titre de ce service comme le prévoit le décret n°2006-753 du 29.06.2006

 

Il est de jurisprudence constante que le manque d'information de la note de synthèse entraîne l'annulation de la délibération concernée

 

2° Le conseil municipal a voté une augmentation de 42 centimes d'euros du prix de repas du restaurant scolaire.

Or d'une part, Si  l'article 82 de la loi n° 200466-1719 et le décret n° 200-66753 du 29.06.2006 n'encadre plus la fixation du prix de la restauration scolaire par les collectivités locales, ce denier ne peut  être supérieur au coût par usager résultant des charges supportées  au titre du service, ce qui n'a pas été évoqué devant le conseil municipal

D'autre part, le nouveau tarif se calcule désormais par un pourcentage d'augmentation appliqué à l'ancien prix.

Le conseil municipal  n'a pas voté un pourcentage d'augmentation, mais seulement un nouveau tarif.

 

Ces non respects des dispositions constituent des motifs de nullité

 

 

C'est pour ces motifs que je demande l'annulation de la délibération n°3 en date du 30 Avril 2008 du conseil municipal de Caumont sur Durance

 

 

Pièces jointes :

 

Délibération  n°5 du Conseil Municipal du 04.12.2008

Note de synthèse explicative pour le conseil municipal du 04.12.2008

Convocation du conseil municipal du 04.12.08

 

Jugement du Tribunal Administratif / 4ème Saisine

Le tribunal a prononcé un non lieu à statuer du fait de l’annulation par le conseil municipal de la décision attaquée.

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5ème Recours au tribunal administratif

REQUETE  EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE NOTE DE SERVICE  

 

Le soussigné

 

RIVOAL Alain, domicilié 2 rue Paradis 84510 CAUMONT SUR DURANCE

Conseiller Municipal de CAUMONT SUR DURANCE

 

 

A l'honneur de saisir le tribunal administratif de NIMES:

 

Afin qu'il prononce l'annulation de la  note de service concernant la communication de documents prise par Monsieur le Maire de CAUMONT SUR DURANCE, le  24.02 2009

 

 

 Fait à CAUMONT SUR DURANCE, le 20  avril 2009

 

  

                                                                                                                    ALAIN RIVOAL


EXPOSE DES MOTIFS

 

Monsieur le Maire de Caumont sur Durance a pris, le 24.02.09, une note de service

Qui subordonne la communication de documents à une demande écrite et à l'obtention de son autorisation.

En ma qualité de conseiller municipal, j'ai souhaité le 20.03.09 accéder à certains documents afin de préparer le conseil municipal du 23.03.09 ; il m'a été répondu que désormais la communication de documents était soumise à la procédure précitée.

C'est ainsi, le 20.03.09 que j'ai eu connaissance oralement  de cette note.

 

Lors du conseil municipal du 23.03.09, j'ai interrogé le maire à ce sujet qui ma répondu

Je cite «  qu'il en avait marre des élus de l'UMP qui perturbaient le travail des employés et que si nous étions pas contents, il fallait saisir le tribunal administratif »

 

Cette note viole l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales

En effet

 

l'article L. 2121-13 rappelle pour  que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Cette disposition a pour objet d'assurer le droit à l'information des conseillers municipaux leur permettant de remplir leur mandat. Cette analyse est partagée par la jurisprudence administrative qui précise que les conseillers tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans les conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat (CE 29 juin 1990, commune de Guitrancourt-contre-Mallet et autres). La jurisprudence précise en outre que le respect du droit à l'information des conseillers implique une communication en temps utile des pièces nécessaires pour que la délibération du conseil puisse intervenir en connaissance de cause, les conseillers devant disposer d'un temps de réflexion suffisant avant de délibérer. Ainsi, un délai suffisant doit être respecté permettant l'examen des pièces et la réflexion suffisante pour délibérer.

 

En soumettant cette communication a une demande et une autorisation, cette note empêche d'une part,  les conseillers municipaux à avoir accès dans un délai suffisant aux documents municipaux soumis à délibération, en effet les convocations sont envoyées juste 5 ou 6 jours avant la date de réunion en incluant souvent le week-end,

 D'autre part, il laisse le choix au maire de communiquer les documents qu'il souhaite puisque une autorisation est nécessaire.                                                                     

C'est pourquoi, je demande l'annulation de cette note de service

 

Pièces jointes.

Note de service du 24.02.09

Demande de communication de documents du 24.03.09

Procès Verbal du conseil municipal du 23.03.09

Convocation conseil municipal  du 09.030.9

Convocation conseil municipal du 23.0309

 

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Jugement du Tribunal Administratif / 5ème Saisine

Le tribunal a annulé la note de service du Maire qui limitait l’accès des élus à l’information.

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6ème recours au tribunal administratif

                                                                                    TRIBUNAL  ADMINISTRATIF

                                                                                    16 AVENUE FEUCHERES

                                                                                    30941 NIMES CEDEX 01

 

REQUETE  EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR  D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE  

 

 

 

Le soussigné

 

RIVOAL Alain, domicilié 2 rue Paradis 84510 CAUMONT SUR DURANCE

Conseiller Municipal de CAUMONT SUR DURANCE

 

 

A l'honneur de saisir le tribunal administratif de NIMES:

 

Afin qu'il prononce l'annulation du permis de construire N° PC 08403408S0042 déposé par la SCEA le Pas du Loup LAUGIER Joël et délivré  par Monsieur le Maire de CAUMONT SUR DURANCE, le  15.04 2009

 

 

 

 

Fait à CAUMONT SUR DURANCE, le 10  juin 2009

  

 

                                                                                                                    ALAIN RIVOAL

 


 

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

Monsieur le Maire de Caumont sur Durance a délivré, le 15.04.09, un permis de construire NPC 08403408S0042°à la SCEA Le Pas du Loup représenté Par M. LAUGIER Joël

En ma qualité de conseiller municipal de la commune de Caumont sur Durance, je demande l'annulation de ce permis de construire pour les raisons suivantes.

 

A) Concernant la demande

1° La personnalité du bénéficiaire du permis de construire M. Laugier dirigeant de la Fond du Loup ne remplit pas les obligations nécessaires à l'autorisation de construction dans une zone agricole. En effet, il occupe sans aucun titre depuis le mois de mai 2008 ces terrains municipaux qu'il a transformé en parc à chevaux  Or la délivrance d'un permis de construire en zone NA suppose une activité à caractère agricole reconnue et durable .Ce qui n'est pas le cas de l'activité de M. LAUGIER. Il est pourtant indispensable de maintenir cette zone en zone agricole et d'interdire les constructions qui ne répondent pas aux critères définis. L'accord donné est  en contradiction, avec une jurisprudence constante depuis plus de 15 ans qui limite les construction en zone agricole aux seuls agriculteurs déjà en activité et à condition que le projet soit en adéquation avec les besoins de l'exploitation.
 
-2° L'absence d'équipements publics : pas d'eau, pas d'assainissement. Un renforcement de la distribution électrique pourrait générer des coûts importants au syndicat (et donc à la collectivité) en charge de cette desserte.

- 3° L'absence de consultation des services de l'Etat (DDAF et DDE) pour valider le bien fondé du projet révèle

-4° l'absence de consultation des services de la DDASS quant aux rejets dans le milieu naturel des déjections des animaux.

- 5°L'absence d'avis des services vétérinaires sur la conformité des box à chevaux.

B) Concernant le terrain.

 

1°Ces terrains sont des terrains municipaux. La commune les a acquis avec l'aide financière de la Région afin de réaliser des équipements publics à caractère sportif. Terrains de jeux pour le CLSH, terrain de football, terrain de tennis.Une partie des équipements ont été réalisés. Le terrain de Football a été inauguré en septembre 2007.

 

2°M. LAUGIER a obtenu un permis de construire sur un terrain dont il n'est pas propriétaire.

Le conseil municipal dont l'accord est obligatoire pour la vente du terrain n'a jamais été saisi à ce sujet

                                                                                      

C'est pour ces raisons que je demande l'annulation de ce permis de construire.

 

 

 

 

Pièces jointes.

Permis de construction N° PC 084034008S0042.

Arrêté de subvention de la Région.

Copie revue municipale Caumont Infos

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Lettre de réponse du Tribunal Administratif / 6ème Saisine

Le tribunal a déclaré notre demande irrecevable sans juger l’affaire sur le fond.

En effet, j’ai commis une erreur de procédure qui a entraîné la nullité de la demande.

En matière d’urbanisme, lorsque l’on saisit le tribunal administratif, on doit l’en informer la partie adverse par LRAR dans un délai de 15 jours. Je pensais à tort que le délai courrait a/c de la réception de la lettre d’enregistrement de la demande envoyée par le tribunal, en réalité le délai débute a/c de l’envoi de la demande au tribunal.

De ce fait, j’ai donc notifié ma lettre hors délais, ce qui a rendu  notre demande irrecevable,  bien que le Maire ait été informé par courriel, dès le lendemain de l’envoi de la demande de saisine

Cette erreur de procédure a de graves conséquences car le permis de construire est désormais valable alors qu’il avait de grande chance d’être annulé par le tribunal.

 

Néanmoins l’affaire du stade des Hermas n’est pas finie car le tribunal doit se prononcer sur la vente du terrain.

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7ème recours au tribunal administratif : contre la vente du stade des harmas à un particulier

                                                                                     TRIBUNAL  ADMINISTRATIF

                                                                                    16 AVENUE FEUCHERES

                                                                                    30941 NIMES CEDEX 01

 

 

 

 

 

REQUETE  EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D’UNE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Le soussigné

 

RIVOAL Alain, domicilié 2 rue Paradis 84510 CAUMONT SUR DURANCE

Conseiller Municipal de CAUMONT SUR DURANCE

 

 

A l’honneur de saisir le tribunal administratif de NIMES:

 

Afin qu’il prononce l’annulation de la  délibération n°2  prise par le Conseil Municipal de CAUMONT SUR DURANCE, le  24.06 2009

 

 

 

 

Fait à CAUMONT SUR DURANCE, le 17  AOUT 2009

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ALAIN RIVOAL

 

 

 


 

 

 

                                                   EXPOSE DES MOTIFS

 

Je demande l’annulation de cette délibération pour des raisons de forme et des raisons de fond.

 

LA RAISON DE FORME

 

Monsieur le Maire de Caumont sur Durance a pris, le 24.02.09, une note de service

Qui subordonne la communication de documents à une demande écrite et à l’obtention de son autorisation.

En ma qualité de conseiller municipal, j’ai souhaité  accéder à certains documents afin de préparer le conseil municipal du 24.06.09 ; j’ai du faire une demande écrite de communication de documents à laquelle il n’a jamais été répondu.

Il s’agissait de documents importants concernant la délibération n°2 à propos de la vente d’un terrain municipal.

 

Cette note viole l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales

En effet

 

l'article L. 2121-13 rappelle pour  que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Cette disposition a pour objet d'assurer le droit à l'information des conseillers municipaux leur permettant de remplir leur mandat. Cette analyse est partagée par la jurisprudence administrative qui précise que les conseillers tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans les conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat (CE 29 juin 1990, commune de Guitrancourt-contre-Mallet et autres). La jurisprudence précise en outre que le respect du droit à l'information des conseillers implique une communication en temps utile des pièces nécessaires pour que la délibération du conseil puisse intervenir en connaissance de cause, les conseillers devant disposer d'un temps de réflexion suffisant avant de délibérer. Ainsi, un délai suffisant doit être respecté permettant l'examen des pièces et la réflexion suffisante pour délibérer.

 

En soumettant cette communication a une demande et une autorisation, cette note empêche d’une part,  les conseillers municipaux à avoir accès dans un délai suffisant aux documents municipaux soumis à délibération, C’est ce qui s’est produit à propos de la délibération n°2, car je n’ai pas pu disposer des documents nécessaires à l’étude de cette délibération 

 D’autre part, il laisse le choix au maire de communiquer les documents qu’il souhaite puisque une autorisation est nécessaire.            

C’est pourquoi,  il s’agit d’un vice de forme qui entraîne la nullité de la délibération

 

LA RAISON DE FOND

 

Il s’agit d’un motif concernant les terrains vendus.

 

 

En effet, Ces terrains sont des terrains municipaux. La commune les a acquis avec l’aide financière de la Région afin de réaliser des équipements publics à caractère sportif. Terrains de jeux pour le CLSH, terrain de football, terrain de tennis. Une partie des équipements ont été réalisés. Le terrain de Football a été inauguré en septembre 2007. Il a été en service jusqu’en mars 2008. C’est la nouvelle municipalité qui a décidé de l’abandonner

D’abord, elle a autorisé l’acheteur actuel à s’installer sans titre sur les terrains, ensuite elle  à consenti à sa société (SCEA le pas du Loup) un bail qu’elle a ensuite annulé devant notre recours administratif, enfin elle lui a délivré un permis de construire.

 

Il s’agit donc de la destruction d’un équipement public au profit d’un intérêt particulier.

 

En effet, l’acheteur M. Joël LAUGIER se déclare gérant d’une société équestre et reconnaît acheter ce bien pour un but lucratif

 

C’est pour cette raison que je demande l’annulation de cette délibération

 

 

Pièces jointes.

 PIECE N°1 Note de service du 24.02.09

 PIECE N°2 Demande de communication de documents du 22.06.09

 PIECE N°3 Délibération n°2 du conseil municipal du 24.06.09

 PIECE N°4 Attribution de subvention de la Région du 17.11.2003

 PIECE N°5 Ordonnance du tribunal administratif de Nîmes  du 10.10.2008

PIECE N°6 Newsletter n°1 du groupe UMP au conseil municipal

PIECE N°7 Newsletter n°2 du groupe UMP au conseil municipal

PIECE N°8 Photocopie bulletin municipal octobre 207

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Réponse Tribunal Administratif / 7ème saisie

Tribunal Administratif

 

L’annulation de la vente des terrains des Hermas confirmée

 

 

Suite à notre recours devant le tribunal administratif de Nîmes, la municipalité afin d’éviter un nouveau désaveu par la justice administrative, a préféré prendre les devants en annulant sa propre décision, lors du conseil municipal du 27.01.10.La vente est donc annulée, ce qu’a confirmé le tribunal administratif.

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8ème recours au tribunal administratif : contre la vente du stade des harmas à un particulier

 

 

 

TRIBUNAL  ADMINISTRATIF

16 AVENUE FEUCHERES

30941 NIMES CEDEX 01

 

 

REQUETE  EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D’UNE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

 

Le soussigné

 

RIVOAL Alain, domicilié 2 rue Paradis 84510 CAUMONT SUR DURANCE

Conseiller Municipal de CAUMONT SUR DURANCE

 A l’honneur de saisir le tribunal administratif de NIMES:

Afin qu’il prononce l’annulation de la  délibération n°2  prise par le Conseil Municipal de CAUMONT SUR DURANCE, le  24.02 201 

 

Fait à CAUMONT SUR DURANCE, le 20  Avril  2010

 

 

ALAIN RIVOAL

 

 



 

EXPOSE DES MOTIFS

 

 

Dans sa délibération n°2 du 24.02.2010, le conseil municipal de Caumont sur Durance  autorise la vente de terrains communaux au lieu dit les Hermas à Monsieur Joël Laugier

 

Je demande l’annulation de cette décision pour plusieurs raisons

 

1° raison

La note explicative fournie aux conseillers municipaux avec la convocation du conseil municipal était insuffisante, elle ne mentionnait pas les raisons qui justifient la vente de ces terrains communaux. Il est de jurisprudence constante que dans ces conditions, la délibération proposée est nulle du fait du manque d'information préalable des élus.

 

2° raison

 Ces terrains sont des terrains municipaux appartenant au domaine public communal La commune les a acquis avec l’aide financière de la Région afin de réaliser des équipements publics à caractère sportif. Terrains de jeux pour le CLSH, terrain de football, terrain de tennis. Une partie des équipements ont été réalisés. Le terrain de Football a été inauguré en septembre 2007. Il a été en service jusqu’en mars 2008. C’est la nouvelle municipalité qui a décidé de l’abandonner et a commis pour cela plusieurs actes illégaux

D’abord, elle a autorisé, a partir de Mai 2008,  l’acheteur actuel à s’installer sans titre sur les terrains, ensuite elle  à consenti à sa société (SCEA le pas du Loup) un bail lors de la séance du conseil  municipal du 11 juin 2008 (délibération  n°16) qu’elle a annulé devant notre recours administratif,  lors de la séance du conseil municipal du 03.09.2008 ( délibération n°3)(ordonnance du TA du 10.10.08) Le stade est donc occupé sans titre et aucun loyer n’est versé à la commune depuis mai 2008.

Ensuite, Elle a vendu ces terrains à M. Joël Laugier (l’occupant sans titre) lors de la séance du conseil municipal du 24 juin 2009, (délibération n°2) alors que les terrains font partie du domaine public de la commune qui est inaliénable. La aussi devant notre recours au juge administratif, elle a décidé d’annuler sa propre décision (conseil municipal du 27.01.2010 délibération n°1) (ordonnance du TA du 02.03.2010)

La municipalité ne renonce pourtant pas à  la destruction d’un équipement public au profit d’un intérêt particulier.

Elle décide de faire rentrer ces biens dans le domaine privé de la commune et de les vendre à nouveau  à M. Joël Laugier.

Or la procédure de transfert dans le domaine privé de la commune est entachée d’irrégularités qui la rendent  nulle.

Pour qu’un bien soit transféré du domaine public au domaine privé, il faut d’abord une désaffectation et ensuite un déclassement.

La désaffectation,  préalable au déclassement doit être formalisée par une constatation effectuée par un huissier. Or, cette procédure n’a pas été  respectée. La commune lui ayant substitué un vote d’une délibération  lors du conseil municipal du  27.01.2010 (délibération n°2). La délibération n’est qu’une intention et ne serait remplacée la constatation effective de la désaffectation.

Le déclassement, pour être valable, il doit être effectif, c'est-à-dire avoir été enregistré par les services préfectoraux. Or, il a été prononcé lors du conseil municipal du 24.02.2010 (délibération n°1), la vente étant survenu lors du même conseil (délibération n°2). Le déclassement n’était donc pas effectif.

 

De ces faits, il résulte que les biens n’ont pas été transféré dans le domaine privé de la commune, qu’ils appartiennent toujours au domaine public communal et sont de ce fait inaliénables.

C’est pour ces raisons que je demande l’annulation de cette délibération

 

Documents joints :

N°1  Décision du tribunal administratif de Nîmes du 10.10.08  confirmant l’annulation du bail sur le stade des Hermas

N°2 Décision du tribunal administratif de Nîmes du 2 mars 2010 confirmant l’annulation de la vente du stade des Hermas

N°3 Article de Presse La Provence  du 10.09.2007 concernant l’inauguration du stade

N°4 Délibération N°1 du 24 juin 2010 du conseil municipal

N°5 Délibération N°16 du conseil municipal du 11 juin 2008

N°6 Délibération N°3 du conseil municipal du 03 .09. 2008

N°7 Délibération N°2 du conseil municipal du 24.06.2009

N°8 Délibération N°1 du conseil municipal du 24.06.10

N°9 Délibération N°2 du conseil municipal du 27.01.2010

N°10 Délibération N°2  du conseil municipal du 24.02.2010

N°11 Note de synthèse du conseil municipal du 24.02.2010

 

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9ème recours au tribunal administratif : DELIBERATIONS ZONE DU PRE DU MAY, PLACE JEAN JAURES

ZONE DU PRE DU MAY,  PLACE JEAN JAURES

NOUS AVONS SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

 

Le 15 décembre 2010, lors du conseil municipal, la majorité municipale passait en force ses projets, sans tenir compte de la protestation des Caumontois.

Nous avons déféré devant le tribunal administratif de Nîmes les 3 délibérations concernées

 

 

 

La 1eme délibération : la commune vend le 1° étage du bâtiment la Véranda  à la Société Mistral Habitat

Voici les motifs du recours :

 

                                                 EXPOSE DES MOTIFS

 

Dans sa délibération n°3 du 15 décembre 2010, le conseil municipal de Caumont sur Durance

a décidé de vendre une partie (le 1° étage) du bâtiment communal dénommé « la véranda » sis place du 8 Mai 1945 84510 Caumont sur Durance à la  Société MISTRAL HABITAT pour un montant de 200.000 euros.

 

 

Or, Pour l’aliénation d’un bien, les communes  de 2000 habitants ou plus ont l’obligation de solliciter  l’avis de France Domaines  (article 2241-1 du CGCT).

 

Les délibérations du conseil municipal doivent expressément viser cet avis. Il s’agit d’une formalité  substantielle dont la méconnaissance entraîne l’illégalité de la décision (CE. 22 novembre 1995 commune de Ville-le –Grand)

 

L’absence d’avis entraîne donc la nullité de la délibération.

 

La délibération n°3 du 15.12.2010 ne fait nullement référence à l’avis de France Domaine, il n’a pas été visé et pendant les débats, ce dernier n’a pas été évoqué.

 

                                           Pour ces motifs

 

 Demande  l’annulation de la délibération n°3 du 15 décembre 2010 du conseil municipal de

Caumont sur Durance

 

Demande la condamnation de la commune de Caumont sur Durance à 500 euros en application de l’article L761-1 du CJA

 

 

Pièces jointes

N°1 : Délibération n°3 du 15 décembre 2010 du conseil municipal

N°2 : Note de synthèse pour le conseil municipal du 15.122010

N°3 : Procès Verbal du conseil municipal du 10.06.2010

 

 

 

La 2eme délibération : la commune loue une partie de la place Jean Jaurès à la Société Mistral Habitat

Voici les motifs du recours :

 

 EXPOSE DES MOTIFS

 

 

Dans sa délibération n°4 du 15 décembre 2010, le conseil municipal de Caumont sur Durance

a décidé de donner à bail emphytéotique une partie de la place Jean Jaurès sise 84510 Caumont sur Durance à la société Mistral Habitat.

Cette décision est nulle pour 2 raisons

 

1° Raison

 

La place  Jean Jaurès appartient au domaine public communal, Depuis très longtemps, elle accueille des parkings, elle est donc de ce fait inaliénable. Elle continue à avoir cette fonction aujourd’hui. Elle n’a pas été désaffectée

En effet, le domaine public ne peut être vendu, donner à bail,  sans une décision de déclassement  (art 2141-1 CGPP)

 

Cette décision de déclassement doit être prise par le conseil municipal à la suite d’une enquête publique (article 141-3 du code de la voirie routière)

 

Or, si l’enquête publique a bien eu lieu suite à un arrêté du Maire en date du 17.09.2010

 N° 196 /2010, aucune décision de déclassement de cette place n’a été prise  par  le conseil municipal avant la date du 15.122010.

 

 Ce bien appartient donc toujours au domaine public communal.

 

De ce fait, la décision de le donner à bail à une société est illégale.

 

2° Raison

 

La commune entend conclure un bail emphytéotique administratif avec la société Mistral Habitat

L’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales définit le bail emphytéotique administratif comme permettant à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à un tiers qui pourra construire un ouvrage sur le domaine public et ensuite le louer à la collectivité propriétaire du terrain. Cet instrument juridique peut être utilisé par une collectivité :

- soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ;

- soit en vue de l’accomplissement, pour son propre compte, d’une mission de service public.

Or, l’opération envisagée, la construction d’un bar et de logements locatifs, ne rentre pas dans ces dispositions.

En effet, d’une part, il ne s’agit pas d’une mission de service public, la construction d’un bar et de logements n’entre pas dans la définition d’une mission de service public

D’autre part, il ne s’agit pas non plus d’une opération d’intérêt général. Caumont compte actuellement 3 bars et le transfert de l’un d’eux sur une place  publique ne concerne en rien l’intérêt général. Il s’agit d’une opération commerciale. Le futur bail conclut entre la commune et le gérant du bar sera un bail commercial.

 La construction de 4 logements sociaux à caractère locatif aurait pu être envisagée ailleurs que sur la principale place du village. Cette construction va supprimer sa fonction essentielle de parking.

Il faut noter qu’en infraction à  l’article  R141-9 du code de la voirie routière  qui prévoit que le commissaire enquêteur doit déposer son avis dans le délai d’un mois suivant la fin de l’enquête (l’enquête s’est déroulée en septembre 2010), le maire m’a informé, suite à ma demande que les conclusions du commissaire enquêteur  ne lui étaient pas encore parvenues.

De ce fait, la population  n’a pu consulter cet avis comme le prévoient les dispositions réglementaires, alors qu’elle  s’était exprimée très majoritairement contre le déclassement de la place et la destruction des places de parking.

Cela laisse supposer que les conclusions du commissaire enquêteur risquent d’être négatives ce qui démontre encore plus que cette opération ne rentre pas dans le cadre de l’intérêt général.

  Il ne s’agit donc en rien d’une opération d’intérêt général

De ce fait, la décision est illégale.

 

 

                                           Pour ces motifs

 

 Demande  l’annulation de la délibération n°4 du 15 décembre 2010

 

Demande la condamnation de la commune de Caumont sur Durance à 500 euros en application de l’article L761-1 du CJA

 

 

 

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La 3eme délibération : la commune  vend les terrains du Pré du May à la Société Mistral Habitat

Voici les motifs du recours :

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

 

Dans sa délibération n°5 du 15 décembre 2010, le conseil municipal de Caumont sur Durance

a décidé de vendre les terrains  sis le Pesquier quartier du Pré du May  84510 Caumont sur Durance à la  Société MISTRAL HABITAT pour un montant de 435.000 euros.

 

Cette délibération est nulle pour 2 raisons

 

1° Raison

 

 Pour l’aliénation d’un bien, les communes de  2000. Habitants ou plus ont l’obligation de solliciter  l’avis de France Domaines  (article 2241-1 du CGCT).

 

Les délibérations du conseil municipal doivent expressément viser cet avis. Il s’agit d’une formalité  substantielle dont la méconnaissance entraîne l’illégalité de la décision (CE. 22 novembre 1995, commune de Ville-le –Grand)

 

 

L’absence d’avis entraîne donc la nullité de la délibération.

 

La délibération n°5 du 15.12.2010 ne fait nullement référence à l’avis de France Domaine, il n’a pas été visé et pendant les débats, ce dernier n’a pas été évoqué.

 

 

2° Raison

 

Dans les communes de 3.500 habitants ou plus, la convocation au conseil municipal doit s’accompagner d’une note de synthèse concernant les affaires soumises au conseil (art L 2121-12 du CGCT)

Cette note doit être envoyée 5 jours  au moins avant la réunion du conseil (le jour d’envoi et le jour du conseil ne sont pas pris en compte dans le calcul  du délai), elle doit être suffisamment précise sur  les motifs, les conditions et la portée de la décision.

Le non respect de ces dispositions entraîne la nullité de la décision (CE. 14.12.2001 N°226042)

 

Le 8.12.2010, une 1eme note de synthèse a été envoyée  par mail expliquant à propos de cette délibération que la commune mettait les terrains à disposition de Mistral Habitat à travers un bail emphytéotique de 30 ans.

 

Le 10.12.2010 à 15h03, une 2eme note de synthèse est envoyée par mail expliquant qu’il s’agit d’une erreur et que les terrains seront vendus pour un prix de 435.000 euros à la Société Mistral Habitat (les conseillers dépourvus de mails recevront cette nouvelle note de synthèse le mardi 14.12.2010)

Il s’agit là d’un élément essentiel  de la délibération puisque l’on transforme le bail en vente.

 

De ce fait, sa communication hors du délai de 5 jours entraîne la nullité de la décision.

 

                                           Pour ces motifs

 

 Demande  l’annulation de la délibération n°5 du 15 décembre 2010 du conseil municipal de Caumont sur Durance

 

Demande la condamnation de la commune de Caumont sur Durance à 500 euros en application de l’article L761-1 du CJA

 

 

Pièces jointes !

 

N°1 Délibération n°5 du conseil municipal du 15.12.2010

N°2 Note de synthèse du conseil municipal du 15.12.2010 envoyé le 08.12.2010

N°3 Erratum de la note de synthèse envoyé le 10.12.2010

N° 4 Procès Verbal du conseil municipal du 10.06.2009

 

Réponse Tribunal Administratif / 9ème saisie

Le tribunal admistratif de Nimes confirme l'annulation des délibérations du conseil municipal concernant les projets du Pré du May, de la Place Jean Jaurès et de la  Véranda.

Ci joint: les décisions du tribunal administratif de Nimes
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10ème saisine : Achat des terrains du Pré du May nous avons saisi le tribunal administratif

ci joint exposé des motifs

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10ème saisine : réponse du Tribunal Administratif

Le tribunal confirme l’annulation de la vente des terrains du Pré du May a Mistral Habitat et le bien fondé de notre requête.
Notons qu’il s’agit de la deuxième annulation de cette vente confirmée par le tribunal administratif.
En effet, la municipalité, une première fois avait déjà annulé la vente des terrains lors du conseil municipal du 14 mars 2011 (annulation confirmée par le tribunal administratif)
Elle avait persévéré en revendant ses terrains à Mistral Habitat lors du conseil municipal du 19 mai 2011.
Cette vente a été de nouveau annulée par le conseil municipal du 16 novembre 2011, ce qu’a confirmé la justice administrative dans sa décision ci jointe.

10ème saisine : réponse du Tribunal Administratif
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11ème saisie du tribunal administratif

EXPOSE DES MOTIFS

La décision n°3 du16.11.2011 du conseil municipal de Caumont sur Durance est nulle pour 2 raisons majeures.

1° Raison

L’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales définit le bail emphytéotique administratif comme un moyen permettant à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à un tiers qui pourra construire un ouvrage sur le domaine public
Sans procéder au  déclassement de ce dernier. La construction est réalisée sur le domaine public. Il s’agit d’une condition essentielle à la légalité d’un bail emphytéotique.

Or, la commune a déclassé la partie de la place Jean Jaurès où doit se réaliser la construction proposée à bail emphytéotique qui appartient désormais au domaine privé de la commune (Décision n°4 du conseil municipal du 07 septembre  2011).
De ce fait, la condition essentielle d’appartenance au domaine public n’est plus remplie.

C’est la première raison de son annulation

2° Raison
La commune entend conclure un bail emphytéotique administratif avec la société Mistral Habitat
L’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales définit le bail emphytéotique administratif comme permettant à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à un tiers qui pourra construire un ouvrage sur le domaine public et ensuite le louer à la collectivité propriétaire du terrain. Cet instrument juridique peut être utilisé par une collectivité :
- soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ;
- soit en vue de l’accomplissement, pour son propre compte, d’une mission de service public.
Or, l’opération envisagée, la construction d’un bar et de logements locatifs, ne rentre pas dans ces dispositions.
En effet, d’une part, il ne s’agit pas d’une mission de service public, la construction d’un bar et de logements n’entre pas dans la définition d’une mission de service public
D’autre part, il ne s’agit pas non plus d’une opération d’intérêt général.
En effet, ce projet s’appelle véranda 2, il est la suite du projet véranda 1. Le projet véranda 1 prévoit la construction d’une bibliothèque dans l’immeuble (Place du 8 mai) où est situé le bar la véranda, ce qui va entraîner sa démolition. Afin de le remplacer, la municipalité a décidé d’en construire un nouveau sur la place jean Jaurès (pièce joint n°4) Il s’agit du fondement du projet Véranda 2 comme l’indique la note de synthèse du 7 septembre 2011.
Or, le transfert d’un bar sur une place  publique ne concerne en rien l’intérêt général. Il s’agit d’une opération commerciale.
Les 4 logements construits au 1° étage ne sont qu’une opération complémentaire pour assurer l’équilibre financier de l’opération.
 La construction de ces 4 logements sociaux à caractère locatif aurait pu être envisagée ailleurs.
  Il ne s’agit donc en rien d’une opération d’intérêt général
C’est la deuxième raison de son annulation.

 Pour ces motifs
Demande l’annulation de la délibération n°3 du 16 novembre 2011 votée par le conseil municipal de Caumont sur Durance
Demande la condamnation de la commune de Caumont à verser 500 euros au titre de l’article 761-1 du CJA

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